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P.L.U.

Les plans locaux d’urbanisme

Le contenu

Articles L. 123-1 et suivants

Les plans locaux d’urbanisme ont succédé, depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux « Plans d'Occupation des Sols » (POS) décentralisés en 1983. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui, à l'échelle du groupement de communes ou de la commune, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols.

Le PLU doit, sur son périmètre, respecter les principes généraux énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme et déterminer les conditions d'un aménagement de l’espace respectueux des principes du développement durable en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins en matière d'habitat et d'équipements publics, d'activités économiques, commerciales ou touristiques, de sport, et de culture.

Il expose un diagnostic, établi selon les mêmes critères que pour les SCOT, et comporte un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), des orientations générales d’aménagement et de programmation, un règlement ainsi que des annexes (servitudes d’utilité publique, etc…). Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ce document de synthèse de l’aménagement relatif notamment à des quartiers à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager intègre les dispositions des programmes locaux de l’habitat et des plans de déplacements urbains, dans le cas où le PLU est élaboré au niveau intercommunal.

Le PLU intercommunal peut en l’absence de SCOT, après accord du préfet, comprendre des dispositions d’urbanisme relevant de la seule compétence d’un SCOT.

Le rapport de présentation, en s'appuyant sur un diagnostic territorial, explique les choix retenus pour établir le PADD, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et doit justifier les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace.

Le PADD expose le projet d’urbanisme de l'EPCI ou de la commune, et définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations générales d’aménagement et fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace.

Dans le respect du PADD, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), propres à certains quartiers ou secteurs, permettent à la collectivité de prévoir des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements, en fixant les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement. Dans le cadre d'un PLUI, elles tiennent lieu de programme local de l'habitat (PLH) et le cas échéant, si la collectivité est autorité organisatrice de transport urbain (AOTU), de plan de déplacements urbains (PDU). Les projets d'aménagement et d'urbanisation devront être compatibles avec le contenu de ces OAP.

Le PLU comporte un règlement fixant, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol permettant d’atteindre les objectifs. Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions. Aussi peut-il notamment :

  • préciser l’affectation des sols (usage, nature des activités) ;
  • définir les règles relatives aux constructions en fonction des situations locales ;
  • déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions ; délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles, par exemple, la reconstruction de bâtiments pourrait être envisagée pour des motifs d’urbanisme ;
  • préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, modifier ou créer ;
  • identifier et localiser les éléments de paysages et délimiter les quartiers, îlots, etc. à mettre en valeur ;
  • fixer les emplacements pour les voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général, les espaces verts ;
  • localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et les terrains inconstructibles ;
  • délimiter les secteurs dans lesquels l’octroi du permis de construire peut être subordonné à la démolition de constructions existantes ;
  • délimiter les zones concernant l’assainissement et les eaux pluviales ;
  • fixer une superficie minimale de terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques ou juridiques pour préciser l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager ;
  • fixer un coefficient d’occupation des sols dans les zones urbaines à urbaniser et dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, de leurs écosystèmes...
  • déterminer des secteurs à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols est autorisé pour permettre la construction ou l’agrandissement de bâtiments à usage d’habitation ;
  • recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et paysages ;
  • imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants et programmés ;
  • imposer aux constructions, travaux, installations, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales qu’il définit ;
  • délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion d’une taille minimale ou comporter un pourcentage affecté à des catégories de logement qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Par ailleurs, le règlement peut dans les zones urbaines ou à urbaniser, autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans certains secteurs (secteur sauvegardé, ZPPAUP…).

Les annexes comprennent un certain nombre d'indications ou d'informations reportées pour information dans le PLU, et plus particulièrement :

  • les servitudes d'utilité publique (Plan d'exposition au bruit, Plans de prévention des risques),
  • les périmètres reportés à titre informatif, comme les zones d'aménagement concerté ou les zones où un droit de préemption s'applique,
  • les schémas de réseaux d'eau potable et d'assainissement,
  • toute information nécessaire à la bonne compréhension des choix faits dans le PLU.

Il ne peut être dérogé aux règles et servitudes définies par un PLU. Toutefois, des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, le caractère des constructions, la configuration des parcelles ou le corollaire des constructions avoisinantes sont admises.

Le PLU doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ainsi que du plan des déplacements urbain et du programme local d’habitat et avec les schémas d’aménagement et de gestions relatifs à l’eau. Il doit être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Il doit prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux.

Le SCOT demeure néanmoins le principal document supra-communal auquel le PLU doit se référer lorsqu'il existe, puisqu’il assure la prise en compte de la plupart des documents de rang supérieur et peut fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs aux collectivités dans l'aménagement de leur territoire. En l'absence d'un SCOT, le PLU devra assurer la prise en compte et la compatibilité directe avec les plans et programmes de rang supérieur.

Dans certaines zones, le PLU peut comporter des prescriptions particulières. Il en est ainsi, par exemple :

  • dans les zones urbaines : le PLU peut, sous certaines conditions, instituer des servitudes consistant à
    • interdire des constructions ou des installations d’une superficie à un seuil défini par règlement ;
    • réserver des emplacements, dans le respect des objectifs de mixité sociale, pour la construction de logements ;
    • délimiter des terrains pour la réalisation de voies et d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général, d’espaces verts... ;
  • dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) : le PLU précise les données relatives aux espaces publics à créer, modifier... ainsi que la localisation des principaux ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts. Par ailleurs, il peut, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments, déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot.
  • dans les zones à protéger pour la qualité de leur paysage : le PLU peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de constructions résultant du coefficient d’occupation du sol pour l’ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement de constructions sur d’autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.

La procédure

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI compétent en matière de PLU ou de la commune. La loi Grenelle II privilégie le niveau intercommunal en posant le principe selon lequel le PLU est élaboré par un EPCI, en concertation avec les communes membres. Toutefois, la commune qui n’est pas membre d’un EPCI compétent en matière de PLU reste compétente pour élaborer ce document. Au 1er février 2014, seules les communautés urbaines et les métropoles ont, parmi leurs compétences obligatoires, la compétence « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ». Lorsque la commune fait partie d’un EPCI compétent, celui-ci exerce sa compétence en concertation avec chacune des communes concernées.

La délibération prescrivant l’élaboration du PLU et précisant les modalités de concertation est notifiée aux autorités concernées (préfet, président du conseil régional, président du conseil général, président de l’EPCI compétent en matière de SCOT, responsables de l’organisation des transports urbains, présidents de chambres consulaires...). Les services de l’État sont associés à l’élaboration du projet de PLU à l’initiative du maire ou à la demande du préfet. Un débat a lieu sur les orientations générales du PADD avant l’examen du projet de PLU.

Le projet de PLU est arrêté par le conseil municipal après consultation des autorités concernées (président du conseil régional et du conseil général, président de l’EPCI compétent en matière de SCOT, responsable de l’organisation des transports urbains, présidents des chambres consulaires...), puis soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi, qu’à leur demande, aux communes limitrophes, aux EPCI directement intéressés, etc.

Le maire soumet le PLU à enquête publique. Après cette enquête, le PLU modifié, s’il y a lieu, est approuvé par le conseil municipal, puis mis à la disposition du public.

Dans les communes non couvertes par un SCOT, l’acte publié approuvant le PLU devient exécutoire un mois après sa transmission au préfet, sauf si ce dernier notifie au maire, par lettre recommandée, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan notamment lorsque le PLU compromet gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, est contraire à un projet d’intérêt général, autorise une consommation excessive de l’espace ou est de nature à compromettre la réalisation d’un PLH ou d’un SCOT en cours d’établissement. Dans ce cas, l’acte devient exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications.

Le PLU est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de révision s’impose notamment lorsque l’EPCI ou la commune essayent de changer les orientations du PADD ou de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière ou est de nature à induire de grands risques de nuisance. Le PLU peut être modifié selon une procédure simplifiée notamment pour rectifier une erreur matérielle.

Au plus tard 3 ans après l’approbation ou la dernière révision d’un PLU, le conseil municipal est tenu d’organiser un débat sur les résultats de l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation. Cette disposition vise à favoriser une évaluation régulière de l’application du PLU et la mise en œuvre ou l'adaptation du projet territorial.

Lorsque le PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale, il doit être procédé au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces (L 123-13-1 ).

Lorsqu’un PLU doit être révisé ou complété pour être rendu compatible avec des documents supérieurs ou avec les dispositions spécifiques aux zones de montagne et au littoral ou pour permettre la réalisation d’un nouveau projet d’intérêt général, le préfet en informe la commune concernée. Dans le délai d’un mois, la commune doit faire connaître au représentant de l’État dans le département si elle entend ou non procéder à la modification nécessaire. A défaut de réponse dans ce délai ou dans la négative ou si l’intention exprimée par la commune de réviser le plan n’est pas suivie d’effet dans les six mois, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan.

Le préfet agit de même lorsqu’à l’issue du délai de trois ans mentionné à l’article L. 123-1 , le PLU n’a pas été rendu compatible notamment avec les orientations d’un SCOT, d’un plan de déplacements urbains, d’un programme local d’habitat, d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une charte de parc national ou de parc régional.

Le PLU peut être également mis en compatibilité pour déclaration d’utilité publique ou déclaration de projet afin de permettre la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, d’une construction ou opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général.

Les POS approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les PLU et sont soumis aux dispositions qui les concernent.

Ils peuvent faire l’objet, sous certaines conditions, d’une modification notamment lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan, d’une révision ou d’une mise en compatibilité. Dans les autres cas les POS peuvent seulement faire l’objet d’une révision.

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